68.Le droit payable est le double de celui prévu à l’article 65, avec un montant minimum équivalent au droit payable pour 2 heures, dans le cas d’une activité visée aux paragraphes 1 à 5 de l’article 65 et exécutée, à la suite d’une demande, entre 12 et 13 heures, entre 16 h 30 et 8 h 30 ou le samedi ou lors d’un jour férié ainsi que la veille et le lendemain du jour de l’an et de Noël ou de tout autre jour qui en tient lieu.
D. 2519-82, a. 68; D. 395-87, a. 4; D. 930-90, a. 4; D. 1031-91, a. 4; D. 942-95, a. 1; Erratum, 1995 G.O. 2, 3835.
68.Le droit payable est le double de celui prévu à l’article 65, avec un montant minimum équivalent au droit payable pour 2 heures, dans le cas d’une activité visée aux paragraphes 1 à 5 de l’article 65 et exécutée, à la suite d’une demande, entre 12 et 13 heures, entre 16 h 30 et 8 h 30 ou le samedi ou lors d’un jour férié ainsi que la veille et le lendemain du jour de l’an et de Noël ou de tout autre jour qui en tient lieu.
D. 2519-82, a. 68; D. 395-87, a. 4; D. 930-90, a. 4; D. 1031-91, a. 4; D. 942-95, a. 1; Erratum, 1995 G.O. 2, 3835; .
68.Le droit payable est le double de celui prévu à l’article 65, avec un montant minimum équivalent au droit payable pour 2 heures, dans le cas d’une activité visée aux paragraphes 1 à 5 de l’article 65 et exécutée, à la suite d’une demande, entre 12 et 13 heures, entre 16 h 30 et 8 h 30 ou le samedi ou lors d’un jour férié ainsi que la veille et le lendemain du jour de l’an et de Noël ou de tout autre jour qui en tient lieu.
D. 2519-82, a. 68; D. 395-87, a. 4; D. 930-90, a. 4; D. 1031-91, a. 4; D. 942-95, a. 1; Erratum, 1995 G.O. 2, 3835.